CONDITIONS DE VENTE
AUX PARTICULIERS
les
textes de loi
Décret n°94-490 du 15 Juin 1994 pris en
application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 Juillet
1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives
à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours.
Ces conditions ne s'appliquent qu'à la vente de voyages à
forfait (vols + prestations terrestres).
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnées de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative
d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que :1 - la destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisées ; 2 - le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ; 3 - les repas fournis ; 4 - la description de l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5 - les formalités administratives
et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
; 6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ; 7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et
un jours avant le départ ; 8 - le montant ou le pourcentage du
prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9 - les modalités
de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent décret; 10
- les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11 - les conditions
d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
; 12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
; 13 - l'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - l'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se
soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes : - le nom et l'adresse du vendeur,
de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
- la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour. - le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d'accueil - le nombre des repas fournis - l'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit - les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour - le prix total
des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article 100 ci-après - l'indication, s'il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports
et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies - le calendrier
et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour - les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur -
les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés - la date limite d'information de l'acheteur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participant, conformément
aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus - les conditions d'annulation
de nature contractuelle - les ››› Les conditions générales
de vente applicables aux particuliers (suite)
conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous - les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, dans ce cas,
le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant,
au minimum, les risques couverts et les risques exclus - la date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
- l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes : a) le nom, l'adresse et le numéro
de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de
mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
là ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à
l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception : - soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées, - soit accepter la modification
ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées, l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir
une part prépondérant des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations
en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès sont retour, la différence de
prix, - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix,
ses titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.